C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

Texte complet
21. L’avocat qui a signé l’avis d’appel ou produit un acte de comparution en vertu de l’article 274 du Code est réputé représenter la partie. L’intimé peut comparaître personnellement en vertu des mêmes dispositions.
D. 1112-2001, a. 21.